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Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 "relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions"

Ce décret, qui n’a qu’un impact limité sur le déroulement des procédures administratives, présente cependant deux innovations majeures visant à mieux respecter les droits de la défense lors du procès administratif :

  • Le "Commissaire du gouvernement", magistrat amené à émettre un avis sur les dossiers soumis au tribunal lors des audiences, est désormais dénommé "Rapporteur public". Ce changement terminologique signe la volonté, notamment issue de la jurisprudence européenne, de garantir l’impartialité de ce magistrat ;
  • Dans certains tribunaux administratifs qui restent à désigner, les parties auront désormais la possibilité de présenter des observations orales après la lecture des conclusions du "Rapporteur public", ce qui n’était pas admis lors de la lecture des conclusions du Commissaire du gouvernement.
 

Marchés passés par les communes

Les marchés passés par les communes ne constituent pas nécessairement des marchés publics relevant de la compétence du tribunal administratif.

En effet, un marché ne peut être qualifié de "marché public" que :

  • s’il a été conclu en application d’une procédure prévue par le Code des marchés public (art. 2 de la loi n°2001-1168) ;
  • OU s’il comporte des clauses exorbitantes du droit commun et s’il prévoit la participation du cocontractant à des missions de service public (par exemple : Tribunal des conflits, 17 décembre 2007, n°C3646 ; 20 février 2008, n°C3623, également Cass. Civ. 13 décembre 2005, n°02-16127).

Ceci est à prendre en considération lorsqu’un employé communal s’engage au nom d’une commune sans disposer du pouvoir nécessaire (achats de fourniture notamment).

En application de la théorie du mandat apparent, la commune peut se trouver justiciable des tribunaux judiciaires et exposée à une condamnation malgré l’absence de pouvoir du signataire.